Aux termes d’un arrêt de principe en date du 3 décembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation souligne qu’en dépit de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, une Cour d’appel ne peut faire droit à l’appel au seul motif qu’aucun moyen ne se trouve, de fait, opposé aux demandes de l’appelant.
Quel que soit le sort des conclusions de l’intimé, il appartient à la Cour d’appel « d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé » (Civ. 2ème 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26676)
Stéphane CHOUTEAU