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Prestation compensatoire : recours en révision après la preuve des mensonges de l’ex épouse

Divorce

divorceRecours en révision contre un arrêt de Cour d’Appel – Pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Mensonges corroborés par des attestations mais démentis plusieurs années après à l’occasion d’interviews données à la presse (par Monique TARDY)

 La Cour d’appel de Versailles a déclaré recevable et fondé le recours en révision d’un ex époux et dit n’y avoir lieu à pension alimentaire au profit de son ex femme.

Il avait reproché à cette dernière d’avoir dit d’une part,  au temps du prononcé de l’ordonnance de non conciliation prononcée en 1998,  vivre chez son fils et être à sa charge, qui avait d’autre part, dénié, au temps du prononcé du divorce en juin 2000, vivre en concubinage avec l’homme chez lequel elle avait fixé son domicile, ses déclarations étant corroborées par des attestations produites par elle

La Cour a admis que les interviews accordée par l’ex épouse sur un site anglo-saxon en août 2010  et en juin 2008 sur un autre site, le tout découvert en septembre 2010 par son ex conjoint, étaient en totale contradiction avec ses affirmations et notamment avec ses dénégations relatives à un quelconque concubinage.

Pour la Cour,  « les dénégations mensongères tant devant le juge aux Affaires Familiales sur l’hébergement chez son fils que devant la Cour d’appel de PARIS en ce qui concerne sa situation à Londres, corroborées par les attestations produites en ce sens, et enfin les interviews accordées en 1998 et en 2010 dans la presse, établissent la fraude destinée à à surprendre la juridiction ».

Le même arrêt a alloué des dommages et intérêts à l’ex époux en réparation du préjudice moral résultant de l’attitude de l’ex épouse qui «  depuis près de 15 ans a menti sur sa situation personnelle « en mettant en scène une situation laissant croire qu’elle vivait seule, alors qu’elle a déclaré le contraire par voie de presse ».

 Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 5 février 2015, 2ème Chambre B (arrêt n° 87 – Rg 13/04663)